Message posté par : Evaan
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Bonjour Nicolas,
Merci pour votre retour, cela va en effet dans le sens de mes conclusions. Pas
d'impact au règlement + source externe (RSD, Code rural) + mention "à titre
informatif"/planche séparée = information 99-00. Je vais donc partir sur ce
principe.
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J'en profite pour poser une nouvelle question (j'ai un peu l'impression de
monopoliser le sujet et j'en suis désolé d'avance mais je suis en train de
reprendre et homogénéiser un peu tous nos PLU et cela suscite beaucoup
d'interrogations). En fait c'est une question que j'avais déjà posée ici par
le passé mais un peu "noyée dans le tas" de mes nombreuses questions à
l'époque et je n'avais pas eu vraiment de réponse sur ce point spécifique. Le
problème étant que la question fait un peu débat avec mes collègues...
Pour poser la question le plus simplement possible : dans les sous-types 03 et 05 de la
prescription 07 (patrimoine à protéger), à quoi correspond la mention "espace
boisé" (et notamment, est-ce qu'un arbre isolé, un alignement d'arbre ou une
haie sont concernés) ?
Instinctivement je comprends que l'on puisse vouloir exclure du champ les arbres
isolés, haies et alignements qui ne semblent pas correspondre au terme "espace",
mais…
Rappelons qu'il est question de la possibilité de faire appel à un régime
d'exception (cas listés par décret) concernant l'obligation de déclaration
préalable pour les coupes et abattages d'arbres. La question pourrait donc être
également posée de la façon suivante : peut-on faire appel à ce régime d'exception
pour les coupes et abattages d'arbres pour les arbres isolés, haies et alignement
classés en prescription 07 ?
Cela revient également à se poser la question de ce que l'on veut distinguer par les
sous-codes 03 et 05 (par rapport aux sous-codes 02 et 04) : patrimoine arboré vs. non
arboré ou arbre isolé vs. zone boisée de plus de xx hectares (en caricaturant un peu) ?
Plus concrètement, si j'ai un arbre remarquable identifié au titre du L151-19 pour des
raisons culturelles (identité paysagère), je le classe en sous-type 02 ou 03 ? Et s'il
est identifié au titre du L151-23 pour des raisons d'ordre écologique, je le classe en
sous-type 04 ou 05 ?
(Notons au passage que ce régime d'exception s'applique également aux EBC qui eux
sont clairement définis par le L113-1 comme "bois, forêts, parcs, […] arbres isolés,
[…] haies ou réseaux de haies ou […] plantations d'alignements". De là à faire le
parallèle, il n'y a qu'un pas… que je n'ose cependant pas franchir sans
confirmation !)
Merci par avance,
Cordialement,
Antoine.
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